Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins de suite et de réadaptation / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R162-34-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Constitue une catégorie de prestations d'hospitalisation au sens du 1° de l'article L. 162-23-1, la prise en charge des frais occasionnés par les séjours et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation.
Cette prise en charge est assurée par des forfaits et, le cas échéant, par des suppléments journaliers. Les forfaits sont facturés sur la base des tarifs nationaux mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4, par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés, notamment en fonction de la durée de séjour.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 2
Mme Valérie Létard attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le projet de décret portant modification des articles R. 162-33-1 et R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale. Ce décret en créant des coefficients appliqués aux établissements de santé privés à but non lucratif vise à neutraliser les bénéfices fiscaux et sociaux accordés à ces établissements.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 1. En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, […] En outre, le même décret, d'une part, précise la composition de la section dédiée aux soins de suite et de réadaptation au sein du comité consultatif d'allocation des ressources de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale placé auprès de chaque agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles cette section émet un avis sur l'allocation des ressources à ces activités, d'autre part, fixe les critères d'inscription, […] enfin, modifie l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale définissant les prestations d'hospitalisation au sens de l'article L. 162-23-1 du même code.
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[…] constater l'existence d'une question préjudicielle sur la validité du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens en ce sens que celui-ci mettrait à la charge de l'établissement toutes les dépenses liées à la prise en charge des patients, y compris les dépenses sans lien avec la pathologie ayant motivé l'hospitalisation, au regard des articles L.6114-1 et suivants du code de la santé publique, des dispositions de l'arrêté du 25 février 2016, ainsi que de celles des articles L.162-23-1 et R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale ;
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 465188, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, […] En outre, le même décret, d'une part, précise la composition de la section dédiée aux soins de suite et de réadaptation au sein du comité consultatif d'allocation des ressources de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale placé auprès de chaque agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles cette section émet un avis sur l'allocation des ressources à ces activités, d'autre part, fixe les critères d'inscription, […] enfin, modifie l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale définissant les prestations d'hospitalisation au sens de l'article L. 162-23-1 du même code. […]
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[…] Source – JO. […] #233;cembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code
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