Article R162-34-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2017
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Version23/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-34-4 (T)

Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

I. – En cas de regroupement total ou partiel d'établissements, le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 de ces établissements est transféré au nouvel établissement issu du regroupement.

II. – En cas d'absorption d'un établissement par un autre établissement, le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 de l'établissement absorbé est transféré l'établissement d'intégration.

III. – En cas d'attribution d'une nouvelle autorisation de soins de suite et de réadaptation, en application de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, et pour les deux années suivant la mise en œuvre de cette autorisation, le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, en fonction notamment de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, du niveau de dotation des établissements présentant des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. Le montant de cette dotation est reconstitué progressivement sur la base de l'activité réalisée par l'établissement selon des modalités prévues par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Sortie de vigueur le 23 avril 2022

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 5 avril 2024, 476634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du même code. […] Conformément au I de l'article R. 162-34-3 de ce code : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent : / 1° Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 () ». L'article L. 162 23-3 du même code prévoit que, […]

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  • Critère·
  • Sécurité sociale·
  • Soin médical·
  • Région·
  • Etablissements de santé·
  • Montant·
  • Activité·
  • Hospitalisation·
  • État de santé,·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 467929, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Conformément au 3° du D du I de l'article L O. 111-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux litiges, la loi de financement de la sécurité sociale fixe, dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base (ONDAM) ainsi que ses sous-objectifs. En vertu des articles R. 162-31, R. 162-33-4 et R. 162-34-3 du même code, pour ce dernier article dans la rédaction alors applicable, chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, […]

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  • Dépense·
  • Objectif·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Obstétrique·
  • Chirurgie·
  • Médecine·
  • Inflation·
  • Justice administrative·
  • Hospitalisation
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