Article R162-34-3 du Code de la sécurité sociale

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Version09/04/2017
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Version23/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-34-4 (T)

Entrée en vigueur le 23 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-597 du 21 avril 2022 - art. 1

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent :

1° Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 ;

2° La part affectée aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l'article L. 162-23-6 ;

3° La part affecté à la dotation nationale définie à l'article L. 162-23-8.

II. – Le montant de l'objectif et des parts affectées mentionnés au I sont déterminés notamment en fonction de :

1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;

2° L'évaluation des charges des établissements ;

3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;

4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2022

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 5 avril 2024, 476634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du même code. […] Conformément au I de l'article R. 162-34-3 de ce code : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent : / 1° Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 () ». L'article L. 162 23-3 du même code prévoit que, […]

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  • Critère·
  • Sécurité sociale·
  • Soin médical·
  • Région·
  • Etablissements de santé·
  • Montant·
  • Activité·
  • Hospitalisation·
  • État de santé,·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 467929, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Conformément au 3° du D du I de l'article L O. 111-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux litiges, la loi de financement de la sécurité sociale fixe, dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base (ONDAM) ainsi que ses sous-objectifs. En vertu des articles R. 162-31, R. 162-33-4 et R. 162-34-3 du même code, pour ce dernier article dans la rédaction alors applicable, chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, […]

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  • Dépense·
  • Objectif·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Obstétrique·
  • Chirurgie·
  • Médecine·
  • Inflation·
  • Justice administrative·
  • Hospitalisation
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