Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins de suite et de réadaptation / Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
Article R162-34-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent :
1° Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 ;
2° La part affectée aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l'article L. 162-23-6 ;
3° La part affecté à la dotation nationale définie à l'article L. 162-23-8.
II. – Le montant de l'objectif et des parts affectées mentionnés au I sont déterminés notamment en fonction de :
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
2° L'évaluation des charges des établissements ;
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
Commentaires • 2
[…] 47 – Arrêté du 26 mai 2023 définissant les critères et les pondérations du montant populationnel mentionné à l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale et la liste de critères mentionnée à l'article R. 162-34-10 du même code
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : « I.- Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé (…). […] Aux termes de l'article R. 162-34-4 du même code : " I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, […]
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[…] En dernier lieu, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 162-23 et R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget peuvent légalement tenir compte du niveau respectif des charges exposées par les établissements des différentes catégories mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code ainsi que des produits susceptibles de venir en atténuation des charges que les dotations et tarifs ont vocation à financer. […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 5 avril 2024, 476634, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2023 définissant les critères et les pondérations du montant populationnel mentionné à l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale et la liste de critères mentionnée à l'article R. 162-34-10 du même code ;
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Régi par les articles L. 162-23 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS), leur financement a été réformé à plusieurs reprises dans les dernières années. 1 v. art. R. 6123-118 du code de la santé publique. 2 Voir l'étude de la Drees, « Les établissements de santé », fiche n° 16, « Les établissements de soins de suite et de réadaptation », […] la circonstance que l'arrêté fixant pour 2022 l'objectif des dépenses d'assurance maladie afférents aux activités de SSR ait été pris au-delà du délai de quinze jours à compter de la promulgation de la LFSS pour 2022 imparti par l'article R. 162-34-4 du CSS et que l'arrêté attaqué n'ait, lui-même, […]
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