Article R162-34-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-696 du 29 juillet 2023 - art. 1

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires et les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 162-23-4 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23.

II. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 et les montants des forfaits annuels mentionnés au 5° de cet article tiennent compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours et de l'effet de l'application des coefficients géographiques, mentionnés au 2° de cet article, sur les tarifs des établissements des zones concernées.

Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.

Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l'article L. 162-23-4. Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements.

Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I du même article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Régi par les articles L. 162-23 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS), leur financement a été réformé à plusieurs reprises dans les dernières années. 1 v. art. R. 6123-118 du code de la santé publique. 2 Voir l'étude de la Drees, « Les établissements de santé », fiche n° 16, « Les établissements de soins de suite et de réadaptation », […] la circonstance que l'arrêté fixant pour 2022 l'objectif des dépenses d'assurance maladie afférents aux activités de SSR ait été pris au-delà du délai de quinze jours à compter de la promulgation de la LFSS pour 2022 imparti par l'article R. 162-34-4 du CSS et que l'arrêté attaqué n'ait, lui-même, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 465188, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, […] / 3° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; […] d'une part, précise la composition de la section dédiée aux soins de suite et de réadaptation au sein du comité consultatif d'allocation des ressources de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale placé auprès de chaque agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles cette section émet un avis sur l'allocation des ressources à ces activités, d'autre part, […] enfin, modifie l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale définissant les prestations d'hospitalisation au sens de l'article L. 162-23-1 du même code. […]

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  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Financement·
  • Etablissements de santé·
  • Agence régionale·
  • Activité·
  • Allocation des ressources·
  • Hospitalisation·
  • Agence·
  • Pouvoir réglementaire

2Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu des dispositions du I de l'article L. 162-23-4 et de l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année pour les activités de soins de suite et de réadaptation, dans le respect de l'objectif des dépenses d'assurance maladie afférent à ces activités, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui prennent effet le 1 er mars de l'année en cours. […]

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  • Tarifs·
  • Allégement fiscal·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Coefficient·
  • Etablissements de santé·
  • Établissement hospitalier·
  • Activité·
  • Dispositif

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 465422, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes du I de l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent : / 1° Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I l'article L. 162-23 () » et le premier alinéa du I de l'article R. 162-34-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date, prévoit que : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4, […]

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  • Prestation·
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