Article R162-34-6 du Code de la sécurité sociale

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Version09/04/2017
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Version23/04/2022

Entrée en vigueur le 23 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-597 du 21 avril 2022 - art. 1

La valeur du coefficient mentionné au 3° de l'article L. 162-23-4 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4.

La valeur de ce coefficient, qui peut être différenciée par catégorie d'établissements, est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de l'activité des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 et les prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2022

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 21 avril 2024

[…] Arrêté du 15 avril 2024 fixant pour l'année 2024 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code

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blog.landot-avocats.net · 16 avril 2023

[…] 212 – Arrêté du 11 avril 2023 fixant pour l' […] ;année 2023 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code

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blog.landot-avocats.net · 4 avril 2022

; mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] ;année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en appliction de l'article R. 162-34-6 du même code Source – JO. […] l'année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code Source – JO.

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