Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation / Paragraphe 4 : Modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements
Article R162-34-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-597 du 21 avril 2022 - art. 1
I.-Après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement les montants :
1° De la dotation forfaitaire issu du montant populationnel mentionné au 1° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-34-10 ;
2° De la dotation forfaitaire issue du montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionné au 2° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au II de l'article R. 162-34-10 ;
3° De la dotation relative aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8 ;
4° Du forfait relatif à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7.
II.-Le montant de la dotation relative à l'amélioration de la qualité et de sécurité de soins est notifié par le directeur général de l'agence régionale à l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 162-36-2.
III.-Les dotations et le forfait mentionnés au I sont versés en douze allocations mensuelles, par la caisse primaire d'assurance maladie compétente en application des articles L. 174-2 et L. 174-18, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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[…] En deuxième lieu, en vertu du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale : « Après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement les montants : / 1° De la dotation forfaitaire issu du montant populationnel mentionné au 1° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-34-10 () ». […]
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2. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 465188, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article 3 du décret attaqué : « A compter du 1er janvier 2023, les établissements de santé perçoivent un acompte mensuel au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation jusqu'au mois suivant les notifications mentionnées à l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale. […]
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