Article R162-34-13 du Code de la sécurité sociale

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Version23/04/2022

Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-34-12, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :

1° Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 ;

2° Le montant du forfait lié à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7 ;

3° Le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-23-8. Cette décision est motivée.

Le règlement aux établissements de ces forfaits et dotations, fractionnés en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Sortie de vigueur le 23 avril 2022
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