Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 6 : Contrôle de la facturation
Article R162-35-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-23-13 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels portent le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.
Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations.
L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.
A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.
A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.
Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] - au visa de l'article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale, anciennement codifié à l'article R.162-42-10 et de la jurisprudence, la date du rapport n'a pas à être apposée manuscritement, de sorte que l'on peut se référer à la date intitulée « date de bordereau » incrémentée automatiquement, laquelle accompagne la signature du médecin,
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[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la sanction financière litigieuse a été prise, en méconnaissance de l'article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale, sur le fondement du rapport établi par l'unité de coordination régionale qui a substitué son appréciation à celle du médecin contrôleur ;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 12 octobre 2021, n° 19/02711
[…] — ordonner la désignation d'un expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article R 142-24-3 du code de la sécurité sociale, lequel sera chargé de se prononcer sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévues par l'article L 162-1-7 du même code, […] Aux termes de l'article R162-35-2 du code de la sécurité sociale, l'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L162-23-13 et précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels portent le contrôle, […]
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En 2010, la CNAMTS - s'appuyant sur l'article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale - a acté la possibilité de facturer au patient le surcoût lié au traitement des troubles réfractifs ou de l'accommodation lorsque le traitement de la cataracte, au cours d'une même opération, est associé au traitement de ces troubles. […]
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