Article R162-35-6 du Code de la sécurité sociale

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Version09/04/2017

Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-23-13 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-35-2, l'unité de coordination en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de mettre fin à cet obstacle ou de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de quinze jours et en informe la commission de contrôle. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, la sanction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 162-23-13 peut lui être infligée, dans les conditions fixées à l'article R. 162-35-5.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 17 mai 2023, n° 2000763
Rejet

[…] 6. […] Toutefois, s'il résulte des dispositions de l'article R. 162-35-5 du code de la sécurité sociale qu'une procédure contradictoire doit être mise en place avant le prononcé de la sanction, ces dispositions prévoient expressément que la procédure contradictoire se tient en amont de la saisine de la commission de contrôle. […]

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