Article R163-34 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 24 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-605 du 21 avril 2017 - art. 2

Pour les spécialités pour lesquelles la prise en charge s'effectue à la fois selon un remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché et en application de l'article L. 162-16-5-2, la continuité de la prise en charge mentionnée au III de l'article L. 162-16-5-2, pour chaque indication considérée individuellement, s'effectue selon le dernier prix ou tarif de responsabilité en vigueur pour la ou les premières indications de cette spécialité au titre de son autorisation de mise sur le marché.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Sortie de vigueur le 23 août 2019

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