Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 2 : Organisation des juridictions / Sous-section 2 : Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales
Article L145-7-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1841 du 30 décembre 2017 - art. 6
Modifié par : LOI n°2017-1841 du 30 décembre 2017 - art. 10 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1841 du 30 décembre 2017 - art. 2
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de ces ordres et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4312-7 du code de la santé publique et celles de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes avec celles prévues à l'article L. 4122-1-1 du même code.
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est présidée par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de ce conseil. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les assesseurs membres des ordres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein.
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur dans la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance.
Aucun membre de la section des assurances sociales d'un conseil national ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils nationaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.
L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'un conseil national est de 77 ans révolus.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25 juin 2019, 421879, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes des troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, […] Le II de l'article L. 4124-7 du même code prévoit des dispositions identiques pour les indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires de première instance de ces mêmes ordres. […] L. 4234-4 et L. 4234-8 prévoient en outre des dispositions identiques pour les indemnités versées aux présidents des juridictions disciplinaires de l'ordre des pharmaciens. […] aux articles L. 145-6, […] L. 146-6 et L. 146-7 du code de la sécurité sociale figurent des dispositions identiques pour les indemnités versées aux présidents des juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale compétentes pour les mêmes professions.
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