Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé / Section 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations
Article R160-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
I. – Les opérations de gestion mises en œuvre par les mutuelles ou groupements de mutuelles, régis par le code de la mutualité, constitués pour la prise en charge des frais de santé des fonctionnaires civils de l'Etat et des magistrats mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2, font l'objet d'une convention conclue entre ces mutuelles ou groupements de mutuelles et la Caisse nationale de l'assurance maladie.
II. – La convention mentionnée au I est conclue pour la même période que la convention d'objectifs et de gestion qui est applicable à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
III. – Cette convention fixe, notamment :
1° Le champ des assurés concernés et les circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme délégataire ;
2° La liste des opérations de gestion mentionnées à l'article R. 160-25 et confiées à l'organisme délégataire dans le cadre de la convention ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ;
3° Les objectifs de gestion, de qualité de service et de performance ainsi que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs ;
4° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des dépenses exposées pour l'exécution des opérations de gestion ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement à l'organisme auquel ces opérations sont confiées. Ces remises de gestion sont déterminées en fonction notamment du nombre de bénéficiaires, de la nature et de l'étendue des activités déléguées et dans le respect des budgets fixés dans la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II ;
5° Les engagements réciproques des signataires pour la mise en œuvre des opérations de gestion ;
6° Les modalités de suivi et d'évaluation de la convention.
IV. – En cas d'absence de conclusion ou de reconduction de la convention mentionnée au I un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les dispositions permettant la prise en charge des opérations de gestion par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 11 mars 2021, n° 18/00708
[…] — constater que l'URSSAF en vertu de l'article L611-20 du code de la sécurité sociale ensemble les articles R160-28, R160-26, L160-17 du code de la sécurité sociale version en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2019 étant abrogés alors applicables au moment des faits, ensemble les articles L122-1 et R121-2 du même code, l'URSSAF n'est pas plus habilitée à agir en justice au nom ou pour le compte de l'ex-RSI (SSI) sur des contraintes ou mises en demeure effectué par lui avant cette date, l'URSSAF prétextant qu'elle n'est ni une mutuelle, ni une assurance, étant un service commun en union, organisme de recouvrement et non un organisme de sécurité sociale, agissant par convention, de sorte que les règles de représentation en justice et dans les actes de la vie civile ne lui sont pas applicables,
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