Article R160-28 du Code de la sécurité sociale

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Version30/04/2017
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 30 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 1

I. – La convention conclue en application du I de l'article R. 160-26 ou du premier alinéa du I de l'article R. 611-79 est résiliée dans les cas suivants :

1° A l'initiative de l'organisme délégataire des opérations de gestion qui en informe, six mois avant la date de résiliation, la caisse nationale chargée du régime obligatoire ;

2° Lorsque les conditions fixées au II de l'article R. 611-79 ne sont plus remplies par l'organisme auquel elles s'imposent ;

3° Lorsque l'organisme délégataire des opérations de gestion se trouve dans une situation de défaillance caractérisée par une dégradation durable du service rendu aux assurés, rendant impossible la continuité de la prise en charge de leurs frais de santé dans des conditions normales.

II. – Lorsque le directeur général de la caisse nationale chargée du régime obligatoire constate l'une des situations mentionnées aux 2° ou 3° du I, il informe l'organisme délégataire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de son intention de résilier la convention.

L'organisme dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour présenter à la caisse nationale ses observations ainsi que, le cas échéant, ses propositions de mesures en vue de la régularisation de la situation. A compter de la date de réception de ces observations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le directeur général de la caisse nationale dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à l'organisme délégataire, ainsi que, dans le cas prévu au 3° du I, un avis de défaillance.

A défaut de décision du directeur général de la caisse nationale dans ce délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée.

La décision de résiliation est motivée et précise la date d'effet de la résiliation. La résiliation ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de résiliation, sous réserve du respect de la condition prévue à l'alinéa suivant.

Jusqu'à la résiliation de sa convention, l'organisme délégataire est tenu de prendre toutes les mesures permettant d'assurer la continuité de la prise en charge des frais de santé des assurés concernés. La caisse nationale chargée du régime obligatoire veille à la mise en œuvre de ces mesures.

La caisse nationale, décide, après concertation avec l'organe national représentant l'organisme délégataire dont la convention est résiliée, soit de confier à un autre organisme délégataire la reprise des opérations de gestion précédemment déléguées soit d'assurer elle-même la gestion de ces opérations.

III. – Dans le cas prévu au 3° du I et si le service des prestations n'est pas assuré, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, à l'issue d'une procédure contradictoire respectant les modalités prévues au II, mettre fin à la délégation des opérations de gestion, par arrêté pris après avis du directeur général de la caisse nationale chargée du régime obligatoire. Cet arrêté, qui entraîne de plein droit la résiliation de la convention, définit les modalités et les délais de reprise des opérations de gestion par la caisse nationale.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 11 mars 2021, n° 18/00708
Confirmation

[…] — constater que l'URSSAF en vertu de l'article L611-20 du code de la sécurité sociale ensemble les articles R160-28, R160-26, L160-17 du code de la sécurité sociale version en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2019 étant abrogés alors applicables au moment des faits, ensemble les articles L122-1 et R121-2 du même code, l'URSSAF n'est pas plus habilitée à agir en justice au nom ou pour le compte de l'ex-RSI (SSI) sur des contraintes ou mises en demeure effectué par lui avant cette date, l'URSSAF prétextant qu'elle n'est ni une mutuelle, ni une assurance, étant un service commun en union, organisme de recouvrement et non un organisme de sécurité sociale, agissant par convention, de sorte que les règles de représentation en justice et dans les actes de la vie civile ne lui sont pas applicables,

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