Article L932-13-5 du Code de la sécurité sociale

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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 15

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, l'institution de prévoyance ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat et ne peut être tenue au-delà.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 janvier 2021, n° 20/00654
Infirmation

[…] Au soutien de ses demandes, il fait essentiellement valoir le caractère obligatoire ressortant des dispositions de l'article L 932-1 du code de la sécurité sociale de l'adhésion de l'entreprise au règlement d'une institution de prévoyance au profit de ses salariés et l'obligation qui en résulte pour l'organisme de Prévoyance au terme des dispositions de l'article L 932-6 d'éditer une notice définissant les garanties souscrites et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque et, au terme des dispositions de l'article L932-13-5, d'exécuter dans le délai convenu la prestation prévue au règlement, […]

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  • Rente·
  • Garantie·
  • Affiliation·
  • Branche·
  • Accord·
  • Arrêt de travail·
  • Règlement intérieur·
  • Information·
  • Régime de prévoyance·
  • Astreinte
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