Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Article D225-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/2017
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
Les caisses mentionnées au 1° de l'article L. 225-1-4 transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent et des prêts auprès de l'Agence centrale devant en découler.
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