Article D173-21-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2017
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Version25/05/2020

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes :

1° La durée ou les périodes d'assurance mentionnées au II de l'article D. 351-1-5, au deuxième alinéa de l'article D. 351-2-1 et à l'article D. 353-1 s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ;

2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article D. 351-6 et au dernier alinéa de l'article D. 634-2 s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ;

3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article D. 634-5 s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ;

4° La référence au revenu mentionné à l'article D. 756-2 est remplacée par la référence au salaire et revenu.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 mai 2021, n° 18/05251
Confirmation

[…] S'il est exact que des dispositions dites de coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes et notamment les articles L.173-1-2 et suivants (issues de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016) étaient entrées en vigueur à la date à laquelle M. X a demandé la liquidation de ses droits à pension, soit au 1 er septembre 2017, pour autant, il résulte de l'article D.173-21-3 du code de la sécurité sociale que la durée ou les périodes d'assurance s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes.

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