Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R173-4-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 1
Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes :
1° La durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6, s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ;
2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article R. 351-5, au dernier alinéa de l'article R. 351-12 et à l'article R. 753-23 ainsi qu'au 1° de l'article R. 742-21 du code rural et de la pêche maritime, s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ;
3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-7, s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ;
4° Pour la détermination des vingt-cinq années civiles mentionnées aux premier et troisième alinéas du I de l'article R. 351-29 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-1, les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2 ;
5° La référence au salaire mentionné à l'article R. 351-27 est remplacée par la référence au salaire et revenu.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] 4° Pour la détermination des vingt-cinq années civiles mentionnées aux premier et troisième alinéas du I de l'article R. 351-29 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-1, les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2 ; […] Elle fait également valoir que les dispositions des article R173-4-2 et R173-4-2 du code de la sécurité sociale concernent deux exceptions visées par la circulaire CNAV 2017/27 du 21 juillet 2017 et que seules les dispositions de l'article L173-1-2 sont applicables en l'espèce. Elle précise que le régime LURA n'est applicable qu'aux poly pensionnés nés à partir de 1953 et pour les retraites attribuées à compter du 1er janvier 2017.
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[…] Par ses conclusions écrites déposées par son représentant qui les a oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 173-2-1, R. 173-4-4-1 du code de la sécurité sociale, de : […] Pour s'opposer à ce calcul et solliciter la fixation d'un revenu de base de 26 932,65 euros au titre des 25 meilleures années, l'assurée soutient que les années antérieures à 2005 ne doivent pas être écrêtées conformément à « une circulaire CNAV » indiquant que « avant revalorisation, les salaires perçus à partir de 2005 sont limités au plafond de sécurité sociale pour les retraites attribuées à compter du 01/01/2007… »
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 décembre 2023, n° 21/03009
[…] née le 01 Mars 1954 à [Localité 5] […] — débouter la Carsat Aquitaine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de […] Les affirmations selon lesquelles elle n'a pas besoin des trimestres acquis au titre du régime indépendant car elle a acquis pour chacune de ses années les 4 trimestres au régime général sont contraires aux dispositions R. 173-4-4-1 du code de la sécurité sociale applicables aux assurés des régimes dits alignés lequel prévoit que :
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Le salaire ou revenu annuel moyen servant de base au calcul de la retraite unique française est visé par les articles L.173-1-2 et R.173-4-4-1 du code de la sécurité sociale (CSS). […]
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