Article R165-75 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-809 du 5 mai 2017 - art. 1

I.-L'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 165-1-3 est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de la Haute Autorité.
II.-L'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 165-1-3 peut notamment porter, le cas échéant indication par indication, sur les conditions d'utilisation du dispositif médical concerné et de ses accessoires correspondant à un bon usage du dispositif médical, notamment au regard des connaissances médicales avérées, telles qu'elles résultent, le cas échéant, de références médicales ou de recommandations de bonne pratique. Dans ce cadre, et au regard des données collectées, la commission peut recommander un seuil minimal ou une durée minimale d'utilisation du dispositif médical.
III.-Pour l'application de la modulation du tarif de responsabilité ou du prix prévue au quatrième alinéa de l'article L. 165-1-3, le comité économique des produits de santé peut définir, par convention ou à défaut par décision, un tarif de responsabilité de référence ou un prix de référence servant de base à la fixation de décotes sur ces tarifs ou ces prix en fonction du niveau d'utilisation constatée du dispositif médical. Ce tarif de responsabilité de référence ou ce prix de référence est égal au tarif de responsabilité ou au prix retenu par le comité dans le cas d'un bon usage du dispositif médical. Les décotes appliquées ne peuvent conduire à une augmentation de la participation à la charge de l'assuré, par rapport à la participation à sa charge qu'entraîne l'application du tarif de responsabilité de référence et du prix de référence.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 7 décembre 2018, 412262
Rejet

L'article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale (CSS) et le décret n° 2017-809 du 5 mai 2017 prévoient le recueil et la télétransmission, au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical, de données résultant de l'utilisation par le patient d'un dispositif médical utile au traitement de certaines affections chroniques, […] Par suite, les articles L. 165-1-3 et R. 165-75 à R. 165-77 du CSS, créés par ce décret, ne comportent pas de règles techniques au sens de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 et la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et ce décret n'avait pas à faire l'objet, en vertu de ce texte, […]

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  • 165-77 du css)·
  • 165-1-3 et r·
  • 165- 75 à r·
  • Service de la société de l'information (1 de l'art·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • 1er de la directive du 9 septembre 2015)·
  • 5 de la directive du 9 septembre 2015)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Libre prestation de services

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 juin 2019, 417962
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 165-1-3 inséré dans le code de la sécurité sociale par la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit que dans le cadre de la mise en oeuvre de certains traitements d'affections chroniques, dont la liste est fixée par arrêté, les prestataires de service et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades peuvent recueillir, […] Les articles R. 165-75 à R. 165-77 inséré dans le même code par décret du 5 mai 2017 précisent les dispositions relatives au recueil et à la transmission des données issues de tels dispositifs médicaux, en prévoyant notamment, […]

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  • 10 de la loi du 6 janvier 1978)·
  • Droits civils et individuels·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Dispositifs médicaux·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Dispositif médical·
  • Données·
  • Traitement·
  • Tarif de responsabilité
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