Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 14 : Dispositions relatives au recueil et à la transmission des données issues des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de certains traitements d'affections chroniques
Article R165-75 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-809 du 5 mai 2017 - art. 1
I.-L'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 165-1-3 est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de la Haute Autorité.
II.-L'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 165-1-3 peut notamment porter, le cas échéant indication par indication, sur les conditions d'utilisation du dispositif médical concerné et de ses accessoires correspondant à un bon usage du dispositif médical, notamment au regard des connaissances médicales avérées, telles qu'elles résultent, le cas échéant, de références médicales ou de recommandations de bonne pratique. Dans ce cadre, et au regard des données collectées, la commission peut recommander un seuil minimal ou une durée minimale d'utilisation du dispositif médical.
III.-Pour l'application de la modulation du tarif de responsabilité ou du prix prévue au quatrième alinéa de l'article L. 165-1-3, le comité économique des produits de santé peut définir, par convention ou à défaut par décision, un tarif de responsabilité de référence ou un prix de référence servant de base à la fixation de décotes sur ces tarifs ou ces prix en fonction du niveau d'utilisation constatée du dispositif médical. Ce tarif de responsabilité de référence ou ce prix de référence est égal au tarif de responsabilité ou au prix retenu par le comité dans le cas d'un bon usage du dispositif médical. Les décotes appliquées ne peuvent conduire à une augmentation de la participation à la charge de l'assuré, par rapport à la participation à sa charge qu'entraîne l'application du tarif de responsabilité de référence et du prix de référence.
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L'article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale (CSS) et le décret n° 2017-809 du 5 mai 2017 prévoient le recueil et la télétransmission, au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical, de données résultant de l'utilisation par le patient d'un dispositif médical utile au traitement de certaines affections chroniques, […] Par suite, les articles L. 165-1-3 et R. 165-75 à R. 165-77 du CSS, créés par ce décret, ne comportent pas de règles techniques au sens de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 et la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et ce décret n'avait pas à faire l'objet, en vertu de ce texte, […]
Lire la suite…- 165-77 du css)·
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2. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 juin 2019, 417962
[…] D'autre part, l'article L. 165-1-3 inséré dans le code de la sécurité sociale par la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit que dans le cadre de la mise en oeuvre de certains traitements d'affections chroniques, dont la liste est fixée par arrêté, les prestataires de service et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades peuvent recueillir, […] Les articles R. 165-75 à R. 165-77 inséré dans le même code par décret du 5 mai 2017 précisent les dispositions relatives au recueil et à la transmission des données issues de tels dispositifs médicaux, en prévoyant notamment, […]
Lire la suite…- 10 de la loi du 6 janvier 1978)·
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