Article D173-21-7 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2017 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1

Modifié par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2

La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article L732-50 du code rural et de la pêche maritime est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration.

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.

Pour l'application du premier et du deuxième alinéa, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 et la durée d'assurance est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.

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