Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 2 : Pensions portées au minimum
Article D173-21-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1
Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 21-20.287, Publié au bulletin
[…] L'assuré fait grief au jugement de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 351-10 et L. 173-2 du code de la sécurité sociale, que le montant total des pensions de retraite personnelle à retenir pour apprécier un éventuel dépassement du plafond d'attribution du minimum contributif est le montant des pensions, porté, le cas échéant, […] calculs qui n'étaient pas équivalents, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 351-10, L. 351-12, L. 173-2 et D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale. »
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