Article D173-21-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2017 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-1-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1

Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 21-20.287, Publié au bulletin
Rejet

[…] L'assuré fait grief au jugement de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 351-10 et L. 173-2 du code de la sécurité sociale, que le montant total des pensions de retraite personnelle à retenir pour apprécier un éventuel dépassement du plafond d'attribution du minimum contributif est le montant des pensions, porté, le cas échéant, […] calculs qui n'étaient pas équivalents, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 351-10, L. 351-12, L. 173-2 et D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale. »

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