Article D173-21-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2017 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-1-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1

Modifié par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2

Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.

Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement mentionné au précédent alinéa sur la majoration dont il est redevable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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