Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs
Article R130-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1
Pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
Commentaires • 9
Décisions • 7
[…] Elle précise en ce sens que le décret du 9 mai 2017 a apporté des précisions à la loi ; qu'en revanche, l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est inchangé. Elle conteste l'applicabilité de la jurisprudence relative aux salariés itinérants rendue au visa de l'ancienne rédaction de l'article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où les règles de décompte de l'effectif reposent désormais sur le principe posé à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, à savoir le rattachement de chaque salarié à l'établissement tenant le registre unique du personnel (RUP) sur lequel il est inscrit. […]
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[…] — il appartient à l'employeur de réaliser ses déclarations sociales dans le strict respect de la réglementation dont la société doit se tenir informée, cette obligation de déclaration étant posée par les articles R. 243-6, R. 130-2, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale,
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2024, n° 2214120
[…] aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l'article L. 241-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, […] aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale : « I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2. […]
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