Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière / Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles / Paragraphe 4 : Fonds mutualisés
Article R623-10-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 623-10-5 et au 4° de l'article R. 623-10-7 peuvent être :
1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception :
a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre ;
b) Des fonds d'épargne salariale relevant de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
[…] 19. […] Dans le régime « simplifié », en vertu des dispositions insérées aux articles R. 623-10-5 et R. 623-10-6 du code de la sécurité sociale, l'actif de placement de l'organisme peut comporter, au plus, 15 % d'actifs immobiliers et 15 % de titres de « fonds mutualisés » et doit, […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
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