Article R623-10-19 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 623-10-5 et au 4° de l'article R. 623-10-7 peuvent être :

1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception :

a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre ;

b) Des fonds d'épargne salariale relevant de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] 19. […] Dans le régime « simplifié », en vertu des dispositions insérées aux articles R. 623-10-5 et R. 623-10-6 du code de la sécurité sociale, l'actif de placement de l'organisme peut comporter, au plus, 15 % d'actifs immobiliers et 15 % de titres de « fonds mutualisés » et doit, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Procédure de l'article l·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régimes de non-salariés·
  • Exercice de la tutelle·
  • Champ d'application
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