Article R623-10-24 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

I. – Un fonds mutualisé ne peut, en dehors des obligations qu'il émet, recourir à l'emprunt, ni effectuer, en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.

II. – Par dérogation au I, un fonds mutualisé peut recourir à l'emprunt dans les conditions suivantes :

1° Si les emprunts sont utilisés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de la valeur de ses actifs ;

2° Si le fonds mutualisé est un organisme de placement collectif immobilier ou un organisme professionnel de placement collectif immobilier. Dans ce cas, les emprunts peuvent représenter au maximum 40 % de la valeur des actifs du fonds.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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