Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 1 bis : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles / Sous-section 1 : Règles applicables
Article R133-2-3 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1
En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R. 131-3, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-2-1 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-2-2, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.
Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :
1° En cas de paiement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du paiement et le 31 décembre de la première année d'activité ;
2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.
Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.
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[…] ARRET DU 02 FEVRIER 2022 […] Toutefois, l'Urssaf détaille le calcul des sommes demandées, à titre provisionnel et à titre de régularisation, et explique notamment, d'une part, que, l'article R 133-2-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que la première exigibilité des cotisations ne peut intervenir moins de 90 jours après le début ou la reprise de l'activité et M. […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 mars 2021, n° 19/18401
[…] Elle considère que la juridiction de sécurité sociale n'est pas compétente pour accorder des délais de paiement au regard d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 et de l'article R.133-2-3 du Code de la sécurité sociale, donnant compétence au directeur de la caisse.
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