Article D756-3 du Code de la sécurité sociale

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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2017 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D756-9 (T)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1

Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :
1°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périodes assimilées ;
2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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