Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 1 bis : Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy
Article D752-2-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-992 du 10 mai 2017 - art. 1
Le conseil de suivi examine les résultats de l'activité de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy.
Il est consulté par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 si un changement significatif dans le fonctionnement ou l'organisation de la caisse de prévoyance sociale est envisagé. Dans un délai d'un mois, il rend un avis motivé sur les modifications envisagées, à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Il peut formuler des recommandations en ce qui concerne la qualité du service rendu par la caisse de prévoyance sociale, ses moyens financiers et son fonctionnement. Ces recommandations sont transmises au directeur général de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et au directeur de la caisse mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1. Le conseil de suivi est tenu informé des suites données aux avis rendus et aux recommandations qu'il a formulées.
Une fois par an, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 présente au conseil de suivi un rapport sur l'activité de la caisse de prévoyance sociale, l'utilisation des moyens alloués à son fonctionnement et les indicateurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 752-2-3.