Article D169-6 du Code de la sécurité sociale

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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-994 du 10 mai 2017 - art. 1

Pour les frais de santé n'ayant pas donné lieu au versement direct prévu à l'article L. 169-8, les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 par dérogation à l'article D. 169-2-2 et celles mentionnées à l'article L. 169-7 adressent à leur organisme d'assurance maladie leurs demandes de remboursement des dépenses mentionnées aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3 et intervenues postérieurement au 14 juillet 2016. L'organisme d'assurance maladie assure à ces personnes le versement de la différence entre les frais réellement engagés et le montant remboursé par la mutuelle, l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 182-3. Ces dépenses sont remboursées à l'assurance maladie selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article D. 169-5.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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