Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs / Sous-section 1 : Procédure d'opposition
Article R133-9-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
Lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 133-9-5, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 2 décembre 2021, n° 21/01341
[…] L'article R.133-9-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l'opposition prévue à l'article L. 133-4-9 est notifiée au tiers détenteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […] A juste titre cependant le premier juge a rappelé les dispositions susvisés de l'article R.133-9-6 pour relever que le moyen de nullité évoqué par X Y constitue une irrégularité de forme, nullement sanctionnée par la nullité de l'acte.
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