Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs / Sous-section 1 : Procédure d'opposition
Article R133-9-7 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.