Article R133-9-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 septembre 2017 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-8 (T)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1

Les dispositions articles R. 133-9-5 à R. 133-9-10 sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2017

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-28.838, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 133-9-1, I du code de la sécurité sociale ; […] et l'article R 133-9-11 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article précité précise le contenu de la notification de payer prévu audit article L 133-4. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10%. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

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  • Mise en demeure·
  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
  • Observation·
  • Notification·
  • Recouvrement·
  • Assurance maladie·
  • Montant·
  • Facturation·
  • Maladie

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-28.837, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 133-9-1, I du code de la sécurité sociale ; […] et l'article R 133-9-11 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article précité précise le contenu de la notification de payer prévu audit article L 133-4. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10%. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

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  • Mise en demeure·
  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
  • Observation·
  • Notification·
  • Recouvrement·
  • Montant·
  • Mutualité sociale·
  • Facturation·
  • Recours

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 2 décembre 2021, n° 21/01341
Confirmation

[…] 7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 133-4-9 et R. 133-9-5 à R. 133-9-11 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Tiers détenteur·
  • Opposition·
  • Mutualité sociale·
  • Créanciers·
  • Aide juridictionnelle·
  • Débiteur·
  • Nullité·
  • Contrainte·
  • Juridiction competente·
  • Attribution
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