Article R133-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/2017
>
Version16/12/2018

Entrée en vigueur le 28 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1

I. – Lorsque l'inspecteur du recouvrement a remis à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 133-1, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement.

Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1.

II. – Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.

III. – En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.

Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.

IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.

L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.

Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.

V. – Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations.

Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.

Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 septembre 2017
Sortie de vigueur le 16 décembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaires4


rocheblave.com · 25 mars 2024

travail dissimulé – saisie conservatoire urssaf L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article

 Lire la suite…

Claude Brenner · Gazette du Palais · 21 novembre 2023

rocheblave.com · 5 juillet 2023

L'URSSAF peut procéder à une saisine conservatoire en cas de flagrance sociale de travail dissimulé Selon les articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la personne contrôlée, l'inspecteur […] L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée la mise en demeure prévue par les articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans les quatre mois qui suivent l'exécution de la mesure conservatoire. […] Demander la mainlevée d'une saisie conservatoire fondée sur le défaut de motivation de la décision du Directeur de l'Urssaf de prendre des mesures conservatoires L'article R 131-1-1 III du code de la sécurité sociale dispose :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 8 avril 2021, n° 18/03469
Infirmation partielle

[…] en date du 01 juin 2017 […] Aux termes des articles L. 133-6, L. 133-6-1, R. 133-1-1 et R. 133-26 du code de la sécurité sociale alors en vigueur :

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Retard·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Indépendant·
  • Montant·
  • Titre·
  • Contribution

2Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 28 juin 2022, n° 20/01630
Infirmation

[…] « Vu le jugement du 29 octobre 2020 Vu les articles 648 du code de procédure civile, Vu les articles R. 523-3 et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vue les articles L. 133-1 et suivants et R. 133-1-1 II du code de la sécurité sociale, À titre principal, au titre de l'appel incident : ' CONSTATER que l'acte de saisie est entaché de nullité,

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Saisie conservatoire·
  • Mesures conservatoires·
  • Créance·
  • Mainlevée·
  • Exécution·
  • Dénonciation·
  • Huissier·
  • Tribunal judiciaire·
  • Procès-verbal

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 21-19.179, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la personne contrôlée, l'inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l'évaluation des cotisations et contributions éludées. […]

 Lire la suite…
  • Justificatifs de garantie recouvrant les montants évalués·
  • Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale·
  • Directeur de l'organisme de recouvrement·
  • Mesure pratiquée sans titre exécutoire·
  • Mise en demeure adressée à l'employeur·
  • Procédure dite de flagrance sociale·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Mesures conservatoires·
  • Opérations de contrôle·
  • Travail dissimulé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).