Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions générales
Article L931-3-4 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 25
Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant la possibilité à l'adhérent, au participant ou à l'institution de prévoyance ou union de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.
L931-3-5, II), autrement dit sans contact physique, ce qui doit être indiqué dans le contrat conclu, ou lorsque le support papier est incompatible avec la nature du contrat à distance ou du service financier fourni (C. consom., art. L314-28 ; C. mon. fin., art. L311-9). […] Lorsqu'une signature est exigée, elle peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article 1367 du Code civil.
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