Article R932-4-2-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions de la présente section, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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