Article R932-4-4-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

I.-Lorsque, pour une institution de prévoyance ou union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent, à la date du 31 décembre 2017, plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituées au niveau de l'institution ou de l'union, l'article R. 932-4-4-1 du présent code et le dernier alinéa de l'article R. 932-4-15 ne s'appliquent pas.
II.-Pour les règlements conclus à partir du 1er janvier 2018 auprès d'une institution ou d'une union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances et agréée pour l'exercice des opérations régies par la présente section depuis moins d'un exercice, cette institution ou union peut ne pas appliquer l'article R. 932-4-4-1 et le dernier alinéa de l'article R. 932-4-15 dès lors qu'un an après le début de l'exercice des opérations prévues par le règlement les engagements constitués au titre des opérations régies par la présente section représentent plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituées au niveau de l'institution ou de l'union.
III.-Les institutions ou unions satisfaisant les conditions des I ou II informent les souscripteurs ou adhérents de l'ensemble des règlements régis par la présente section que l'article R. 932-4-4-1 et le dernier alinéa de l'article R. 932-4-15 ne s'appliquent pas et les raisons de leur non-application.
Les souscripteurs ou adhérents de chaque règlement en informent l'ensemble des participants dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 932-24-2.
IV.-Lorsque, pour un règlement assuré par une institution ou union satisfaisant les conditions des I ou II, la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, l'institution ou l'union peut décider de procéder à l'affectation d'actifs à ce règlement dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 932-4-4-1.
Elle informe le souscripteur ou adhérent au règlement de son choix, en en expliquant les raisons. Le souscripteur ou adhérent du règlement en informe l'ensemble des participants dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 932-24-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).