Article L131-6-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 13 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1

I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.

II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.

Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au I ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code.

L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :

1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;

2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.

L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.

Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.

III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.

IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
11 textes citent l'article

Commentaires21


Me Benjamin Ferrier · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2024

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n°2020-741 du 16 juin 2020, les salariés du secteur public involontairement privés d'emploi et dont l'employeur relevait du régime de l'auto-assurance ne pouvaient que solliciter le bénéfice de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) sans que l'employeur ne soit contraint de la verser. Par un arrêt du 15 avril 2015 (1ère / 6ème SSR, 378893) le Conseil d'Etat avait confirmé qu'il s'agissait bien d'une simple faculté discrétionnaire que l'employeur public pouvait décider de mobiliser ou non. Il existait donc incontestablement une …

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Décisions28


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 3 novembre 2022, n° 21/02901
Infirmation partielle
  • Urssaf·
  • Activité·
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  • Foin·
  • Repreneur d'entreprise·
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Rejet
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  • Création d'entreprise·
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  • Action sociale·
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  • Aide au retour·
  • Département·
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3Cour administrative d'appel, 1er juin 2023, n° 23MA00168
Rejet
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  • Juge des référés·
  • Versement·
  • Allocation·
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  • Assurances
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Documents parlementaires179

I. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section VI intitulée « Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise» et l'article L. 161-1-1, déplacé dans cette section, devient l'article L. 131-6-4 et est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par l'alinéa suivant : « I. - Bénéficient des exonérations des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 56 Lire la suite…
Le 2° du I de l'article 13 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié : 1° Au b, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « - à la quatrième phrase, après les mots : "article 50-0", sont insérés les mots : "ou de l'article 64 bis" ; » 2° Le c devient le d et est précédé d'un c ainsi rédigé : « c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « - après les mots : "à l'article L. 613-7", sont insérés les mots : "du présent code ou relevant du régime prévu à l'article L. 722-1 du code rural … Lire la suite…
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