Article L162-1-7-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018
>
Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 66 (V)

Les actes ou prestations réalisés en équipe par plusieurs professionnels de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, peuvent faire l'objet d'une inscription spécifique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 lorsqu'ils sont réalisés dans une ou plusieurs des situations suivantes :

1° Dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un professionnel de santé libéral ;

2° Dans un centre de santé ;

3° Dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé.

Les conditions d'inscription spécifique de ces actes ou prestations, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Lorsque les actes ou prestations réalisés en équipe ont fait l'objet d'une proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au cinquième alinéa du présent article n'est pas nécessaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires85

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 est ainsi modifié : a) Les mots : « après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation » ; b) La deuxième phrase est supprimée ; 2° Après l'article L. … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
Le projet de loi de financement prévoit une procédure d'instruction accélérée des dossiers d'inscription à la nomenclature des actes et prestations. Le dessaisissement des CHAP, bien que temporaire, n'est pas de nature à instaurer un rapport de confiance avec les professionnels de santé. Cet amendement prévoit donc la suppression de cette mesure. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion