Article L162-17-3-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 109

I.-Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par l'Etat. Les conditions d'application du présent I, notamment le nombre maximum de personnels mis à disposition, sont fixées par décret.
II.-Les systèmes d'information portant sur la gestion économique ou administrative, le recueil d'informations ou l'information des acteurs du système de santé relatifs aux médicaments et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont mis à la disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres ou de l'Etat par la Caisse nationale d'assurance maladie, qui en assure le développement et la maintenance. Un décret détermine les conditions d'application du présent II.

III.-Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l'encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale d'assurance maladie assure la mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Loi de simplification administrative du 07/12/2020 : les principales dispositions concernant les produits de santé
Geneste & Devulder Avocats · 8 décembre 2020

Certains intéressent la police sanitaire : une partie de l'article 29, articles 50, 70 ; d'autres les professionnels de santé : articles 89 (pour partie), 90 à 92, 94, 96 à 98 ; d'autres enfin les produits de santé : articles 29 (pour partie), 31, 89, 93. Par ailleurs, les deux articles 95 et 109 modifient certaines dispositions du code de la sécurité sociale (CSS). […] Enfin, l'article 109 complète les articles L 162-17-3 et L 162-17-3-1 du CSS pour prévoir que les informations relatives à la prise en charge d'un produit ou d'une prestation de santé seront désormais publiées au bulletin officiel des produits de santé (BOPS) géré par ailleurs par la CNAMTS.

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Documents parlementaires64

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 162-17-3, il est inséré un article L. 162-17-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-17-3-1. - I. - Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par l'État. Les conditions d'application du présent alinéa, et notamment le nombre … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
Cette mesure entre en vigueur à la date de fin de l'expérimentation prévue à l'article 98 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation sur les mobilités qui doit débuter au 1 er mars 2020 pour une durée de huit mois, renouvelable trois mois et au plus tard au 1 er février 2021. Elle s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. ARTICLE 40 : CRÉER UNE BASE DE DONNÉES UNIQUE, PUBLIQUE, OPPOSABLE ET EXHAUSTIVE, RELATIVE À LA PRISE EN CHARGE DES PRODUITS DE SANTÉ Lire la suite…
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