Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
Article L162-1-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1 et L. 861-3 les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 23 novembre 2023, n° 1906857
[…] Aux termes de l'article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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[…] frais, il en résulte qu'elle est nulle et de nul effet ;» (9) et prononce la nullité de la convention : « selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues […] ; » (10). […] L.182-2 […] (8) La loi prévoit que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l'aide médicale d'Etat, de l'assurance maternité et les assurés atteints d'une affection de longue durée bénéficient de droit du tiers-payant CSS, art. L. 861-3, art. L. 251-2 et L. 162-1-21
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