Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire
Article L635-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 25 (VD)
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 40
Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance vieillesse approuvé par l'Etat. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse mène les travaux et études nécessaires à la détermination de la politique de pilotage des régimes mentionnés aux articles L. 631-1 et L. 635-1 par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. La gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves de ces régimes, ainsi que la passation des marchés qui en découlent, sont assurées par l'Agence centrale de organismes de sécurité sociale qui dispose à ce titre d'un mandat général pour effectuer les opérations afférentes. Un ou des protocoles entre ces organismes et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, approuvés par l'Etat, précisent les engagements de service et modalités d'information et d'échange liés à ces missions. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Par conclusions remises le 1 er mars 2021, l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS)agissant pour le compte du Conseil de Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI ) en vertu de l'article L. 635-4-1 du Code de la Sécurité sociale, lequel vient aux droits de la CNDSSTI, demande à la cour, au visa des articles 490, 808 et 809 du code de procédure civile et L 145-41 du Code de Commerce, de :
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 19 octobre 2021, n° 19/00794
[…] agissant es qualité de mandataire général du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) conformément aux dispositions de l'article L 635-4-1 du Code de la Sécurité Sociale, lequel vient aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) disparue le 31/12/2019, anciennement dénommée Caisse Nationale du RSI (Régime Social des Indépendants) ,
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