Article L162-19-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018
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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 58 (V)

La prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé et de ses prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l'ordonnance par le professionnel de santé d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque ce produit et, le cas échéant, ses prestations associées présentent un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d'assurance maladie ou un risque de mésusage.
Ces éléments ainsi que tout autre élément requis sur l'ordonnance sont transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le non-respect de ces obligations peut donner lieu au constat d'un indu correspondant aux sommes prises en charge par l'assurance maladie, qui est recouvré selon la procédure prévue à l'article L. 133-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023
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Commentaire1

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Décision1


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 8 juillet 2022, n° 023-2021

[…] Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel. / L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées. ». 2 2. […]

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Documents parlementaires85

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 4° de l'article L. 161-37 est complété par les mots : «, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des obligations prévues au 18° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. » ; 2° Après le 12° de l'article L. 161-37, sont insérés un 13° et un 14° ainsi rédigés : « 13° Établir et mettre en œuvre la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette … Lire la suite…
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L'article 42 du PLFSS pour 2018 prévoit une modification substantielle du régime de publicité des dispositifs médicaux auprès des professionnels de santé. Il systématise le régime d'autorisation par l'octroi d'un visa qui sera délivré par l'ANSM. Cette modification pose doublement question. Elle impose au secteur des DM un formalisme administratif plus lourd alors qu'il convient plutôt de libérer les énergies. Elle impose à l'ANSM de s'adapter à l'afflux massifs des dossiers à moyen constant. La mesure prête aussi à interrogation si l'on raisonne en terme d'efficacité de la protection de … Lire la suite…
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