Article R432-9-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017
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Version01/01/2019
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 1

L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsque la victime a fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide la victime à formaliser son projet.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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