Article R432-9-5 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/2017
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Version01/01/2019
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 2

L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsqu'il correspond à une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu'elle est reconnue éligible par l'organisme prenant en charge les frais de formation du demandeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

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