Article R432-9-6 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R432-9-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 2

Pour chaque action de formation prise en charge dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation prévu à l'article L. 432-12, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale d'assurance maladie une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement. Les modalités de versement, par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes correspondantes sont fixées par une convention conclue entre ces deux organismes.

Le contenu de cette attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, n° 20/02409
Infirmation

[…] — fixer le capital représentant le rachat partiel de sa rente à la somme de 9 958,67 euros, […] L'article R751-40 du même code dispose que sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R431-1, R. 431-2, R432-1 à R432-3, R 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R432-6 à R432-10, D432-15, R433-1 à R433-3, R433-4-1, […] R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-2, D. 452-1 et R. 454-1 à R. 454-5 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.

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