Article R432-9-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R432-9-6 (VT)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

Afin d'obtenir le remboursement de la prise en charge du nombre d'heures utilisé par la victime en application de l'article L. 432-12, le financeur de l'action de formation suivie par la victime fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie une attestation indiquant notamment que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.
Le contenu de cette attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).