Article R432-9-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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